17.Les travaux admissibles doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas une telle licence, par un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec. Lorsque la loi l’exige, ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa ou si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance alors que la loi l’exige. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.
17.Les travaux admissibles doivent être exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ou, lorsqu’il s’agit de travaux de restauration ne nécessitant pas une telle licence, par un artisan accrédité par le Conseil des métiers d’art du Québec. Lorsque la loi l’exige, ils doivent également faire l’objet d’une surveillance par un professionnel habilité à cette fin.
La réserve de subvention faite conformément à l’article 27 est annulée si les travaux admissibles sont exécutés ou surveillés par une personne autre qu’une personne visée au premier alinéa ou si les travaux ne font l’objet d’aucune surveillance alors que la loi l’exige. Un avis écrit à cet effet est alors transmis au requérant par le fonctionnaire désigné.
Aux fins du présent règlement, un propriétaire constructeur n’est pas considéré comme un entrepreneur, à moins qu’il ne détienne la licence visée au premier alinéa.